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TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316291_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Papineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ces délais expirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 07 mars 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, - et les observations de Me Papineau, représentant Mme C ainsi que madame elle-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme D C, ressortissante colombienne née le 19 septembre 1993, déclare être entrée régulièrement en France le 2 novembre 2019 munie d'un passeport colombien, sous couvert d'un visa de court séjour en compagnie de son fils mineur B. Elle venait y rejoindre son mari, M.Christhian Adolfo A, entré précédemment sur le territoire national le 10 novembre 2018. Mme C a déposé une demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique le 11 décembre 2019. Par une décision du 30 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 10 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, de réexaminer sa situation, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de condamner l'Etat à lui verser une sommes de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'occurrence, Mme C entrée en France depuis près de quatre ans, expose qu'elle a dû fuir son pays d'origine afin d'échapper aux agissements et à la mainmise d'un réseau de trafic de drogue mettant en péril sa sécurité. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que le récit de l'intéressée sur l'existence de menaces à son encontre en Colombie n'était pas convaincant, il ressort , en revanche, des pièces du dossier que Mme C témoigne depuis son arrivé en France d'une réelle volonté d'intégration en suivant des cours de français, langue qu'elle maîtrise bien désormais, et en justifiant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée dont l'objet est la garde d'enfants à domicile et de ce qu'elle donne depuis plusieurs années pleine satisfaction aux familles qui ont recours à ses services au regard des attestations élogieuses produites. M. C, quant à lui, suit également des cours de français, langue qu'il maîtrise bien aujourd'hui et participe activement, comme membre bénévole, aux activités d'une association sportive et d'une association dont le but est d'organiser des festivals de musique. Il ressort également des pièces du dossier que, B A, fils de la requérante, aujourd'hui âgé de sept ans et inscrit en classe de CP est, pour la quatrième année successive, scolarisé en France, parle désormais couramment le français et participe aux activités d'un club de basket, tandis que sa petite sœur Valeria, née à Nantes le 13 août 2020, est elle-même désormais scolarisée en petite section. Enfin, Mme C souligne qu'elle entretient avec l'une des tantes et un cousin de son mari, présents régulièrement en France depuis de nombreuses années, des relations étroites. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que M.et Mme C et leur famille, non seulement disposent de ressources financières stables et d'un logement pérenne, mais encore justifient d'une très bonne intégration dans la société française dont ils ont adopté l'art de vivre, de sorte que, dans les circonstances de l'espèce, ils doivent être regardés comme ayant désormais placé le centre de leur vie privée en France. Par suite, Mme E fondée à soutenir que, dans ce contexte spécifique, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'annulation par le présent jugement de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre de Mme C entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de sa reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué, implique seulement, ainsi que le demande la requérante, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision la concernant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. . Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. L'Etat étant la partie qui succombe dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 800 euros au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision la concernant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique . Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2316291
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2023
DTA_2316689_20231013TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316291_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316291_20240417