TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316689_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non admissions dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'arrêté : - il est signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux sur sa situation personnelle. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Ozeki substituant Me Mileo, représentant M. B, qui fait valoir que l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom et le prénom et la qualité de l'auteur de l'arrêté ne sont pas apparents et ne permettent pas ainsi d'identifier son signataire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 30 septembre 1993 à Kedougou, entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. L'arrêté contesté, prise pour le compte du préfet de police, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Aucun élément du dossier ne permet d'identifier le signataire de l'acte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En premier lieu, l'annulation de l'arrêté implique seulement, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l'attente de ce réexamen, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANNLa greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2316291/3-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316689_20231013
TA4417 avril 2024
DTA_2316291_20240417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2316689_20231013