TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316322_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2312716 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que le refus lui délivrer un titre de séjour le place en situation irrégulière, qu'il doit justifier de sa situation auprès de son employeur pour pouvoir continuer à percevoir des revenus, qu'il risque de perdre son emploi et que dans cette hypothèse, il ne serait plus en mesure de s'acquitter du paiement des pensions alimentaires qui ont été mises à sa charge par le juge judiciaire ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de police ; en effet, la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; l'avis de la commission du titre de séjour à la suite duquel elle a été prise est entaché d'irrégularités procédurales ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les condamnations dont il a fait l'objet étant anciennes, et la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est par ailleurs père d'un enfant français ; la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312716 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 18 juillet 2023, en présence de Mme Louart, greffière d'audience :
- le rapport de M. Errera,
- et les observations de Me Prosper, représentant M. C, présent, et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2023, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, né le 7 février 1982, entré en France en 2004 et déclarant y résider de manière continue depuis lors, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle en tant que peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 13 juin 2022. Par un courrier en date du 6 juillet 2023, son employeur l'a invité à justifier du caractère régulier de son séjour en France et lui a indiqué qu'à défaut, il se verrait contraint de mettre fin à la relation de travail. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui place M. C en situation irrégulière au regard du droit au séjour et l'empêche de travailler, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, et a estimé que la décision attaquée ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale. S'il est constant que M. C a fait l'objet d'une première condamnation pénale en 2008, puis d'une autre condamnation, en novembre 2015, à trente mois de prison pour escroquerie en bande organisée pour des faits commis sur la période de janvier 2014 à janvier 2015, ces condamnations étaient, à la date de la décision attaquée, anciennes de respectivement quinze et sept ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C aurait commis d'autres faits délictueux depuis ces condamnations pénales prononcées à son encontre. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est par ailleurs père de quatre enfants, nés entre 2012 et 2022, dont la plus jeune, B, est de nationalité française. M. C est marié, depuis le 19 décembre 2020, avec la mère de B, qui est de nationalité française, et établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Par ailleurs, M. C s'acquitte, en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2023, et d'un jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 19 avril 2023 également, de pensions alimentaires qu'il verse aux mères de deux de ses autres enfants, à savoir Paris et Karel-Saphir. M. C conserve l'autorité parentale à l'égard de Karel-Saphir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police a porté atteinte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale est également propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316322/Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316322_20230721