TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316323_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2316322, complétée par un mémoire le 14 novembre 2023, la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage, représentée par Me Seban, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 19 octobre 2023 n° 2023-DCL-BCL-1434 modifiant les limites territoriales de la commune des Essarts-en-Bocage et érigeant le territoire de l'ancienne commune de l'Oie en commune séparée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2316323, complétée par un mémoire le 14 novembre 2023, la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage, représentée par Me Seban, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 19 octobre 2023 n° 2023-DCL-BCL-1435 modifiant les limites territoriales de la commune des Essarts-en-Bocage et érigeant le territoire de l'ancienne commune de Sainte-Florence en commune séparée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que les arrêtés litigieux impliquent la disparition et donc la dissolution de la commune nouvelle telle qu'érigée à compter du 1er janvier 2016 ; en tout état de cause, en premier lieu, la délégation spéciale appelée à se substituer au conseil municipal devra se borner à gérer les affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence, de même que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les-Essarts, et la défusion affecte immédiatement et gravement la continuité de nombreux services publics, en deuxième lieu, le manque d'informations quant aux conséquences de la dissolution de la commune nouvelle quant au personnels et aux contrats notamment porte gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts alors, en troisième lieu, qu'aucune indication n'est donnée quant aux conséquences qu'une telle décision emportera sur la fiscalité et les finances de la commune nouvelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués : * leur édiction n'a été précédée ni d'une étude d'impact portant sur les conséquences de la défusion (article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales), ni de la saisine des comités sociaux territoriaux compétents (article L. 253-5, 1° du code général de la fonction publique), * ils sont entachés de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation s'agissant de l'adhésion de la population au projet, du " sentiment d'abandon " des résidents des communes déléguées de l'Oie et de Sainte-Florence et des prétendus effets négatifs induits par la commune nouvelle sur l'organisation et le fonctionnement de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les Essarts, * ils sont entachés de détournement de pouvoir comme ayant pour finalité de permettre une modification des forces politiques en présence au sein du conseil communautaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage ne sont pas fondés. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les requêtes n° 2316330 et n° 2316342 enregistrées le 6 novembre 2023 par lesquelles la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage demande l'annulation des arrêtés susvisés ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Roux, substituant Me Seban, représentant la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage, - et les observations des représentants du préfet de la Vendée, Mme B et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage à l'appui de ses demandes de suspension, présentés par deux requêtes n°s 2316322 et 2316323 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune nouvelle d'Essarts-en-Bocage et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 231632
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2316323_20231127
Données disponibles
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