TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316332_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 décembre 2023, 20 décembre 2023, 1er juillet 2024 et 2 juillet 2024, M. B F E, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juin 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F E, ressortissant ivoirien né le 13 septembre 2003, est entré en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Le 4 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation consentie par un arrêté n°22-128 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 5. Si M. E justifie être entré régulièrement en France le 6 septembre 2016 et avoir été scolarisé en France de septembre 2016 à juillet 2019, les pièces éparses produites au soutien de ses écritures ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français entre juillet 2019 et juillet 2021. Sur ce point, le requérant se borne à produire des relevés bancaires ne comportant aucune opération sur ses comptes pendant cette période et un diplôme de baccalauréat obtenu en juillet 2021 sans apporter de pièces, ni même la moindre précision, sur le lieu où il aurait été scolarisé lors des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Par suite, le requérant ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 412-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. E ne démontre pas avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. En outre, s'il se prévaut du dossier d'inscription transmis à un établissement supérieur privé en juillet 2021, il ne produit aucun certificat de scolarité ou relevé de notes au titre de l'année 2021-2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 10. M. E soutient qu'il est entré en France en septembre 2016 dans le cadre d'un regroupement familial, qu'il y réside depuis lors de manière ininterrompue et qu'il justifie d'une insertion réussie au sein de la société française. Toutefois, il ressort des propres pièces produites par le requérant que celui-ci est entré en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et non dans le cadre d'un regroupement familial, procédure dont il ne pouvait d'ailleurs pas bénéficier puisqu'il déclare que ses parents résidaient alors en France en qualité de diplomates, laquelle ne leur donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. E ne démontre pas s'être maintenu en France entre juillet 2019 et juillet 2021. Par ailleurs, s'il soutient que sa mère et deux de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " qui lui a été délivrée postérieurement à l'édiction de la décision attaquée et que M. E ne justifie pas de la nécessité de résider auprès de sa sœur née en 1984 et de son frère né en 1987. Enfin, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que, à la date de son édiction, le requérant n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résidaient ses deux parents et un frère. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 8 et 10, M. E, qui par ailleurs ne démontre aucune insertion professionnelle en France, n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Selon le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 14. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquelles il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant, qui était scolarisé en Chine de septembre 2014 à juin 2016, ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231633
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 novembre 2024
DTA_2416125_20241104TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316332_20241107
CAA7818 mars 2025
ORCA_24VE03185_20250318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316332_20241107
Données disponibles
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