TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416125_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 16, 28 et 29 octobre 2024, Mme F C, Mme A C et M. E B C, représentés par Me Charles, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution du jugement n° 2316332 du tribunal du 8 avril 2024, a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée les oblige à demeurer en Iran, alors qu'ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan en raison de l'expiration de leurs visas, lesquels n'ont pas pu être renouvelés ; * ils courent un danger grave en Afghanistan, dès lors que le régime taliban violente les femmes en raison de leur sexe, notamment les femmes instruites et diplômées comme le sont Mme F C et Mme A C ; M. E B C est perçu comme un opposant politique en tant que fils d'un collaborateur avec des organisations non gouvernementales et le gouvernement français ; * ils se trouvent placés en situation de précarité et d'isolement, dès lors qu'ils sont séparés de l'autre partie de leur famille, déjà présente en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'une insuffisance de motivation en fait ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 46 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Charles, avocat des requérants, qui insiste sur plusieurs moyens, en développant notamment ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation des demandeurs de visas, faisant valoir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur oppose le fait qu'il n'existe pas de dispositions juridiques pour le visa concernant des demandeurs d'asile, alors que les requérants avaient initialement fait une demande de visa long séjour de droit commun, motif familial ou visiteur. S'agissant de la condition tenant à l'urgence, il fait valoir que les demandeurs de visas vivent reclus et doivent régulièrement changer de cachette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, Mme A C et M. E B, ressortissants afghans nés respectivement le 2 mars 1999, le 20 mars 2002 et le 6 mars 2005, ont sollicité la délivrance de visas auprès de l'ambassade de France en Iran. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les refus consulaires qui leur ont été opposés le 2 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision née le 3 septembre 2023. Par un jugement n° 2316332 du 8 avril 2024, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été annulée par le tribunal et il a été enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas. Par la présente requête, Mme F C, Mme A C et M. E B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de leurs demandes de visa de long séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard, d'une part, à la séparation des requérants du reste de leur famille, notamment de leurs parents, lesquels ont obtenu en août 2023 un visa en qualité d'ascendants à charge de leur fille, résidente en France sous couvert d'un titre de séjour spécial en qualité d'agent diplomatique à l'ambassade de la république islamique d'Afghanistan à Paris, à la situation sécuritaire des ressortissants afghans en Iran d'autre part et au risque manifeste enfin, au vu de la précarité de leur situation administrative dans ce pays, de renvoi vers l'Afghanistan, alors même qu'ils y seraient menacés du fait de leur condition d'enfants d'opposant politique, mais aussi de femmes s'agissant des demandeuses de visa, tous éléments non contestés par le ministre de l'intérieur dans ses écritures, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision critiquée n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de leur situation particulière, au regard notamment du type de visa sollicité est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme F C, de Mme A C et de M. E B C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme F C, de Mme A C et de M. E B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme F C, à Mme A C et à M. E B C la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à Mme A C, à M. E B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416125_20241104
TA957 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2416125_20241104
Données disponibles
- Texte intégral