TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316385_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 30 novembre 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreurs de fait ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 10 mai 1973, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2020 sous couvert d'un visa court séjour Schengen. A la suite d'un contrôle d'identité effectué par les services de police le 28 novembre 2023, M. A a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré sur le territoire avec un visa en cours de validité, qu'il a sollicité son admission au séjour devant la préfecture des Hauts-de-Seine, qu'il démontre entretenir des liens familiaux sur le territoire et qu'il ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé. Toutefois, d'une part il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait estimé que l'intéressé serait entré sur le territoire français sans visa valide dès lors qu'au contraire le préfet mentionne son octroi d'un visa court séjour d'une durée maximum de 90 jours, valable 1 095 jours avec plusieurs entrées. D'autre part, si M. A soutient que le dépôt d'une première demande de titre de séjour mention " passeport talent " sur le site démarches simplifiées de la préfecture des Hauts-de-Seine constitue une preuve qu'il a demandé la régularisation de sa situation administrative, il est constant que cette demande a été immédiatement classée sans suite en raison de l'absence de la production d'un visa long séjour nécessaire à ce type de titre de séjour et en raison des nombreuses informations incomplètes ou erronées qu'elle comportait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait des liens familiaux soutenu avec sa famille résidant au Havre dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé justifie de deux déclarations sur l'honneur de résidence l'une à Nanterre, l'autre au Havre auprès de sa conjointe, qu'il a déclaré lors de son audition du 28 novembre 2023 qu'il essayait de reformer sa cellule familiale et qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure. Enfin, la circonstance que M. A n'est pas été en situation de travail dissimulé et que ses revenus proviennent de sa société régulièrement enregistrée en Côte-d'Ivoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée étant considéré qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits alléguées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant, tout comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne justifie pas de l'intensité du lien familial avec sa conjointe et ses deux enfants, dont l'un est mineur, résidant au Havre, ni avec sa fille majeure en situation régulière, elle-même mère d'un enfant français. En tout état de cause, sa conjointe étant en situation irrégulière et son fils ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui n'est pas contesté par le requérant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant. Dans ces conditions, il ne démontre nullement avoir constitué des relations stables, anciennes et intenses sur le territoire français, en sorte que le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 10. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, a titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316385_20240118
Données disponibles
- Texte intégral