TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316433_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 3 mai 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024 par une ordonnance du 1er août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1966, demande l'annulation de la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence d'un an en réponse à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et a ainsi refusé de lui délivrer le certificat de résidence valable dix ans demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2023 et se trouve ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que M. B, entré en France en 1980, a été titulaire d'un certificat de résidence valable du 7 avril 2012 au 6 avril 2022 puis d'un certificat de résidence valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Il résulte du jugement n° 2300288/5-4 rendu par le tribunal le 17 mai 2024 et devenu définitif que la délivrance de ce dernier certificat, d'une durée de validité limitée à une année, est illégale. M. B avait ainsi droit, dès l'expiration de son certificat de résidence valable du 7 avril 2012 au 6 avril 2022 à son renouvellement automatique pour une période de dix ans. Il suit de là que le requérant, qui a droit au renouvellement de son certificat de résidence pour une durée de dix ans depuis le 7 avril 2022, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre au requérant un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2316433_20241115