TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400641_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Madrid ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'approche de la date limite du 31 janvier 2024 crée une urgence manifeste, car, au-delà de cette date il ne sera plus en mesure de poursuivre ses études, même à distance, ce qui représenterait un dommage considérable à son parcours éducatif et professionnel, alors même qu'il a fait preuve d'une parfaite assiduité " en distanciel " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée " au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ", de par son caractère succinct et non circonstancié ; * elle méconnaît les articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle méconnaît son droit à l'éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l'éducation, l'article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement ; * elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits alors qu'il apporte la preuve du sérieux et de la cohérence de son parcours d'études ; * elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle se fonde sur un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2023, M. C A, ressortissant marocain né le 2 août 2001, a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Madrid, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 octobre suivant. Par ordonnance n° 2316433 du 8 novembre 2023, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, considérant que la condition tenant à l'urgence n'était pas satisfaite. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments, M. C A redemande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire déposé par le requérant contre la décision du 20 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Madrid ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 6 novembre 2023. Dans ces conditions, en l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue au plus tard le 6 janvier 2024, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, ses conclusions étant dirigées contre la seule décision consulaire du 20 octobre 2023, la requête de M. C A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400641_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel