TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316436_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la préfecture du Val-d'Oise a mis plus d'un an à lui répondre sur sa demande de délivrance de titre de séjour, qu'elle a été illégalement privée de son droit de travailler alors même que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à ses intérêts en la plaçant dans une situation administrative irrégulière et en l'empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence d'une fraude n'est pas établie, qu'elle exerce l'autorité parentale sur l'enfant conjointement avec le père et que ce dernier participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en exécution d'un jugement du 2 mars 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'elle justifie d'une activité salariée de plus de cinq ans et qu'elle est la mère de trois enfants dont un de nationalité française ; - elle méconnait les dispositions issues de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte, en particulier celui de sa fille atteinte d'une maladie grave nécessitant impérativement une prise en charge sur le territoire français. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur la décision illégale de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions issues de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délibérément non exécutée, et ce avant le dépôt de sa demande de renouvellement en date du 26 mai 2021. Par ailleurs, l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler ne concerne que les demandes de première délivrance, ce qui n'est pas le cas de la requérante qui s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le 2 septembre 2017 ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que le signataire de la décision était compétent comme l'atteste l'arrêté de délégation de signature produit ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que la décision attaquée contient tous les éléments de droit et de fait nécessaires, retrace le parcours administratif de la requérante, explicite les motifs du refus en particulier celui tenant à l'absence de démonstration de l'entretien et de l'éducation de l'enfant par son père et n'a pas à reprendre l'intégralité des éléments relatifs à sa situation ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que le père ne participe aucunement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant comme l'atteste l'insuffisance des preuves de versement bancaire figurant dans le dossier et qu'un faisceau d'indices suffisant permet de considérer que la reconnaissance de paternité n'était qu'un faux destiné à permettre la régularisation de la requérante ; par ailleurs, un signalement au procureur de la République dénonçant le fait que le père a reconnu cinq enfants de trois mères différentes a été effectué en 2019 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle tente de façon répétée de se faire délivrer frauduleusement un titre de séjour en se prétendant mère d'enfant français ; par ailleurs, elle vit avec un compatriote en situation irrégulière, et aucun élément n'est de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté dès lors que l'intérêt des enfants de la requérante est de vivre dans un pays où cette dernière est admissible au séjour, qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour eux de quitter le territoire français et de la suivre dans son pays d'origine, y compris pour l'enfant français dont le père ne s'occupe pas ; par ailleurs, la maladie de l'enfant évoquée n'est pas précisée et il n'est pas suffisamment établi d'impossibilité de la traiter dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314038, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a notamment précisé, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi, - et les observations de Me Lemichel, représentant Mme B, requérante, présente, qui retire ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, en outre, précise ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1979, déclare être entrée sur le territoire français, le 3 novembre 2012. Le 2 septembre 2017, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a expiré le 1er septembre 2019. Elle en a demandé en vain le renouvellement, le 17 octobre 2019. Le 26 mai 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a saisi le tribunal de céans, en date du 9 mars 2023, d'une requête tendant à l'annulation de cette même décision. Le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé la décision du 2 novembre 2022 en raison d'un vice d'incompétence et a repris la même décision pour motif de suspicion de fraude, purgée du vice d'incompétence. Par un jugement n°2303188 du 22 novembre 2023, la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la requérante pour non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2316436_20240122
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