TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2314038_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D A et Mme C A, représentés par Me B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous à Mme A aux fins d'enregistrement de sa demande de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer Mme A afin que sa demande de visa puisse faire l'objet d'un enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, M. et Mme A informent le tribunal que le 1er mars 2024, Mme A a pu faire enregistrer sa demande de visa, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclarent maintenir le surplus de leurs conclusions. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, M. D A et Mme C A doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me B une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314038_20240729