CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00615_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2314038 du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à l'administration la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler ce jugement ; 4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 6°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté contesté ne mentionne ni l'identité, ni la qualité de l'agent notificateur et qu'alors qu'il était en détention, il n'est pas justifié qu'il a été mis en mesure d'exercer ses droits ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien, né le 26 mai 2000, fait appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". En vertu des dispositions de l'article R. 776-31 du même code, l'étranger ayant reçu cette notification alors qu'il était en détention a la faculté de déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 12 septembre 2023 portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois a été régulièrement notifié le 6 octobre 2023, à 13h48, à M. B par voie administrative et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces décisions, notamment le délai de recours de quarante-huit heures et la possibilité, en cas de détention, de déposer une requête, dans ce délai, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. En outre, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'identité, ni la qualité de l'agent qui a procédé à cette notification est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours. Par ailleurs, à supposer que M. B était, lors de cette notification, en détention, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été présenté devant le tribunal administratif de Montreuil que le 24 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Par suite, cette demande était tardive. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande comme étant irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 7. L'action de M. B étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00615_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel