TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316526_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Berte substituant Me Ouattara représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 août 1982, est entré sur le territoire français le 17 avril 2019 muni d'un visa. Le 13 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public au motif qu'il a présenté lors de son embauche une fausse carte d'identité italienne. Toutefois, à supposer que ces faits soient établis, à la date de la décision attaquée, ce que le requérant conteste, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-Heissler Le président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316526
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316526_20250114
TA4417 mars 2025
ORTA_2316526_20250317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2316526_20250114