TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316600_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2023 et les 5 et 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 6 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource et d'hébergement de manière imminente ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen préalable et approfondi de sa situation personnelle et de réexamen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des articles L. 551-16 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant infondée. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2316601, enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 janvier 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Ka, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et verse aux pièces du dossier deux états relatifs à des courriels adressés à l'OFII et bloqués qui sont immédiatement insérés dans l'application Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 2 juin 1999 à Nangarhar en Afghanistan, déclare être entré en France, le 10 novembre 2021, où il a déposé une demande d'asile, le 18 novembre 2021. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, valable jusqu'au 16 avril 2022, lui a été délivrée, le 17 décembre 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil, le 18 novembre 2021. Dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord implicite, le 8 décembre 2021, pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, M. A ayant en conséquence fait l'objet d'un arrêté de transfert, le 2 février 2022. L'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, le 23 juin 2022, au motif qu'il ne se serait pas présenté aux autorités. M. A a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise qui a enregistré sa demande en procédure accélérée, le 18 juillet 2023, en raison de l'échec de la mesure d'éloignement Dublin. Par deux courriels en date des 5 et 6 septembre 2023, M. A a demandé à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'OFII a refusé implicitement de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Lorsqu'un usager a saisi l'administration par voie électronique sans utiliser un téléservice faute de mise en place d'un tel service par l'administration concernée, il appartient à l'usager émetteur, pour établir la réalité de son envoi, de fournir soit l'accusé de réception ou d'enregistrement de cet envoi ou, a fortiori, la confirmation de sa lecture, soit le rapport de suivi du courriel émis par le serveur informatique hébergeant son adresse électronique mentionnant la délivrance dudit courriel au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire. 5. Il résulte de l'instruction que le conseil de M. A a produit la copie des courriels des 5 et 6 septembre 2023 mentionnant en destinataire " cma.cergy@ofii.fr " et indiquant en objet " Urgent : rétablissement des CMA de A B FNE 9503228666 " et, lors de l'audience, deux états relatifs à ces mêmes courriels, adressés à l'OFII, mentionnant en objet " Votre email a été bloqué ", sans aucune information quant à la délivrance desdits courriels au serveur hébergeant l'adresse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la délivrance à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ces courriels. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que l'existence de la décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation n'est pas établie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ka et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316600_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2316600_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel