TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316601_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2023 et 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen préalable et approfondi de sa situation personnelle et de réexamen de sa vulnérabilité ; - elle est illégale en l'absence d'information préalable par l'OFII de son intention de refuser sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que son placement en procédure accélérée est erroné et que la mesure d'éloignement le concernant est caduque. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision prise sur la situation de M. B n'étant pas susceptible de faire grief ; - il était tenu de rejeter la demande présentée par M. B dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne pouvait plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né le 2 juin 1999, déclare être entré en France, le 10 novembre 2021, où il a déposé une demande d'asile, le 18 novembre 2021. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, valable jusqu'au 16 avril 2022, lui a été délivrée, le 17 décembre 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil le 18 novembre 2021. Dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord implicite, le 8 décembre 2021, pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, M. B ayant en conséquence fait l'objet d'un arrêté de transfert, le 2 février 2022. L'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, le 23 juin 2022, au motif qu'il ne se serait pas présenté aux autorités chargées de l'asile. M. B a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise qui a enregistré sa demande en procédure accélérée, le 18 juillet 2023, en raison de l'échec de la mesure d'éloignement Dublin. Par courriels en date des 5 et 6 septembre 2023 et du 24 janvier 2024, M. B a demandé à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 2 février 2024, l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le cadre du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 2 février 2024, l'OFII a expressément rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B. Cette décision s'est substituée à la précédente décision implicite de rejet portée sur sa demande et les moyens de la requête doivent donc être regardés comme dirigés contre celle nouvelle décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision du 2 février 2024 comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge de l'OFII produit en défense et signé par le requérant, que M. A a certifié avoir été évalué par un agent de l'OFII, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 18 novembre 2021. Les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien lors de l'examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un nouvel entretien de vulnérabilité, le 30 janvier 2024, préalablement à la décision attaquée, qui n'a pas fait apparaitre de vulnérabilité particulière. L'intéressé a indiqué à cette occasion être hébergé par l'OFII, certes de manière précaire en raison de sa persistance dans le logement de manière indue. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une absence de prise en compte de sa situation personnelle et de réexamen de sa situation de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'OFII aurait dû notifier au requérant son intention de refuser sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 9. En quatrième lieu, il résulte de ces dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 10. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII, après réexamen de la situation de M. B, a relevé qu'il n'alléguait pas de vulnérabilité particulière et que les motifs présentés par lui ne justifiaient pas de l'absence de respect par lui des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de sa prise en charge. 11. Si M. B se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, il n'apporte toutefois aucun élément utile à l'appui de ses assertions. En outre, s'il fait état de la caducité de la décision portant éloignement le concernant, cet élément est sans incidence sur la présente analyse. Enfin, force est de constater qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels sont placement en procédure accélérée serait erroné. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ka et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 décembre 2023
DTA_2316601_20231206TA9524 janvier 2024
DTA_2316600_20240124TA9511 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316601_20250311
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316601_20250311
Données disponibles
- Texte intégral