TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2316609_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-la Santé a refusé faire cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il fait l'objet, impliquant un réveil toutes les deux heures par les surveillants ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes Vezin de faire cesser sans délai ce régime de ronde de nuit à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que cette décision est disproportionnée et porte atteinte à sa dignité et à son droit au sommeil. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé, a, par un courrier du 19 juin 2023, sollicité le directeur de cet établissement pénitentiaire afin qu'il fasse cesser le régime spécifique de ronde de nuit dont il faisait l'objet. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de son article D. 223-8 : " Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de son article D. 223-9 : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de son article D. 223-10 : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire ". 4. Le requérant soutient que le régime de ronde de nuit dont il fait l'objet est disproportionné en ce qu'il implique l'allumage de la lumière de sa cellule et son réveil toutes les deux heures. Le garde des sceaux, ministre de la justice confirme que M. B fait l'objet d'un régime spécifique de ronde de nuit, mais indique dans ses écritures que celui-ci n'implique qu'une vérification de son intégrité physique par l'œilleton de sa cellule et est justifié par son profil pénal, son affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation et son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il produit une note de service du 17 mai 2023 ayant mis en place, pour le régime de surveillance nocturne des détenus au sein de ce type de quartier, un système de quatre rondes la nuit, entre 19 heures et 7 heures le lendemain, pour lesquelles la surveillance se fait par l'œilleton. Cette note précise que les contrôles aux œilletons doivent permettre de vérifier la présence des personnes détenues en cellule et l'intégrité du barreaudage. Elle ajoute que lors de ces contrôles, les personnes détenues ne doivent pas être réveillées sauf nécessité (personnes détenues non directement visibles ou éléments permettant de douter de la bonne intégrité de ces dernières). Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée en ce qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa dignité et au sommeil doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316609_20250213
Données disponibles
- Texte intégral