TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316607_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé refuse de faire cesser les rondes de nuit dont il fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de mettre fin au régime de ronde de nuit dont il est l'objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le régime de ronde de nuit qui lui est imposé l'empêche de dormir ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en organisant ce régime de ronde de nuit le directeur de l'établissement a pris une mesure de surveillance disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316609 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Riou, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B se plaint de ce qu'à l'occasion des rondes de nuit effectuées par le personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Paris-La Santé il est systématiquement réveillé toutes les deux heures. Il a demandé au directeur de l'établissement le 19 juin 2023 la cessation de ces rondes de nuit par un courrier sur lequel a été apposée, en réponse, la mention manuscrite par un personnel non identifié " ce sont malheureusement des rondes en vigueur au sein du QPR ". M. B, qui estime qu'une décision de rejet de sa demande est née de l'apposition de cette mention manuscrite, en demande, par la présente instance, la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de son article D. 223-8 : " Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de son article D. 223-9 : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de son article D. 223-10 : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire " Sur la demande en référé : 4. Les décisions par lesquelles un directeur de centre pénitentiaire organise les rondes de nuit dans l'établissement qu'il dirige ont un caractère exclusivement interne à l'administration qui les prend et relèvent du pouvoir discrétionnaire de ce directeur. Elles sont dépourvues d'effets juridiques sur la situation des détenus qu'elles concernent. Par leur nature et leurs effets, elles relèvent de la catégorie des mesures d'ordre intérieur et ne sont donc pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Par suite, alors qu'au surcroît il ne justifie pas avoir saisi le juge d'application des peines, sur le fondement des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, afin qu'il soit mis fin aux désagréments liés aux conditions de sa détention, et à supposer même qu'il existe en l'espèce une décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé aurait organisé les rondes de nuit spécifiquement en ce qui concerne M. B ou une décision ayant pour objet de refuser de l'abroger ou de la retirer, la requête de M. B qui tend à la suspension d'une telle décision est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il ne peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé de M. B, y compris donc celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2316607_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel