TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316646_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet, 9 août et 15 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me Hached, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; le préfet n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1998, entré en France le 31 août 2016, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins, régie exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi. 3. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 4 En l'espèce, il y a lieu, de substituer, comme le demande le préfet de police, les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que dans ce cas, le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation et que M. D ne se trouve privé d'aucune garantie. 5. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 6. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est inscrit pour les années universitaires 2017/2018 et 2019/2020 en première année commune aux études de santé, qu'il s'est réorienté en licence de droit pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 pour enfin s'inscrire finalement en licence d'histoire. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé se prévaut de problèmes de santé en lien avec la crise sanitaire, le préfet de police n'a pas commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard de la cohérence de ses études. 8. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations au regard du refus de titre de séjour étudiant litigieux doit être écarté comme étant inopérant. Si l'intéressé soutient qu'il a le droit de poursuivre des études supérieures en France et que sa sœur et son frère y résident, le préfet de police en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Alidière, première conseillère, Mme Berland, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M-O LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADE La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316646_20231030
CAA7524 janvier 2024
ORCA_23PA04907_20240124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316646_20231030
Données disponibles
- Texte intégral