CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04907_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2316646 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B, représenté par Me Hached, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2316646 du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges auraient dû communiquer son mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2023 au préfet de police ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1998 et entré en France le 31 août 2016, a sollicité la délivrance d'un certificat de résident en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a produit, le 15 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 31 août 2023, un mémoire en réplique et plusieurs pièces. Ce mémoire est mentionné par les visas du jugement attaqué, de telle sorte que ledit jugement permet de vérifier que la formation de jugement en a pris connaissance. Par ailleurs, le mémoire ne contient pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Les pièces produites au soutien de ce mémoire n'étaient pas non plus, à elles seules, susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal n'a pas communiqué ce mémoire et les pièces l'accompagnant au préfet de police. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit pour l'année universitaire 2017/2018 en première année commune aux études de santé, qu'il s'est réorienté en première année de licence de droit en 2018/2019, suivie d'une seconde année de licence en 2019/2020, avant de s'inscrire finalement en licence d'histoire pour l'année 2022/2023. Cette inscription à un nouveau cursus, sans lien avec les études de droit qu'il a précédemment entreprises, non couronnées de succès, ne caractérise pas une progression suffisante, ni le caractère sérieux des études pour lesquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé se prévaut de problèmes de santé entre 2020 et 2022 pour des troubles psychiques en lien avec la crise sanitaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de la cohérence de ses études. 5. En dernier lieu, M. B se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son frère avec lesquels il a vécu pendant trois ans. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance que son frère et sa sœur résident régulièrement en France ne permet pas d'établir que M. B a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 octobre 2023 et de l'arrêté du 22 juin 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 octobre 2023
DTA_2316646_20231030CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04907_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04907_20240124
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