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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316650_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Achache demande au tribunal: 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin de manière anticipée à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) en tant que jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires afin de lui permettre la poursuite de sa scolarité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie en y associant les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de prise en charge par l'ASE en qualité de jeune majeur ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État, ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'État cette somme à verser à son bénéfice. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il ne dispose ni de ressources suffisantes, ni d'un soutien familial et que le département des Hauts-de-Seine a justifié sa décision en prenant en considération des critères tenant à son comportement, non prévus par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - le courrier du 13 août 2024 par lequel le greffe du tribunal a demandé au requérant de produire une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou, le cas échéant, une décision rendue sur une demande d'aide juridictionnelle ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations des représentants du département des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au mardi 12 novembre 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures. Des pièces ont été produites par 4 novembre 2024 par le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 13 août 2004, est entré en France en 2020. Il a été placé auprès de l'ASE par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juin 2020, puis a bénéficié d'un contrat en qualité de jeune majeur. Par une décision du 31 octobre 2023, le département des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge à compter du 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué " 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle le présent tribunal statue, M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. En outre, la situation de M. A ne relève pas de l'urgence. Par suite, la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable depuis le 9 février 2022 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. En premier lieu, compte tenu de l'office du juge précisé au point précédent, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. A à un contrat dit " jeune majeur " sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l'acte invoqués par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est dépourvu d'influence sur les droits réels de M. A doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a été confié à l'ASE avant sa majorité, soutient qu'il ne bénéficie pas de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, justifiant que lui soit octroyé le bénéfice d'un contrat " jeune majeur ". Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, avait achevé, à la date de la décision, son CAP " Pâtisserie " dont il est désormais diplômé. En outre, s'il s'est engagé dans un parcours en vue d'obtenir une mention complémentaire " Glacerie, chocolaterie et confiserie spécialisée " sur l'année scolaire 2023-24, il résulte de l'instruction qu'il suit cette formation complémentaire en apprentissage, dans le cadre d'un contrat qui expirait au 31 août 2024 et lui octroie un salaire mensuel brut de 1 153,15 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A est apprenti dans la même entreprise depuis le 1er septembre 2021, conférant de la stabilité à sa situation. De plus, en se bornant à soutenir que ces ressources sont " naturellement " insuffisantes, le requérant n'apporte aucune précision sur des particularités de sa situation financière, qui ne ressortent pas au demeurant des pièces du dossier. Enfin, si M. A soutient qu'il ne dispose pas d'une solution d'hébergement, il ne conteste pas avoir entamé des démarches en octobre 2023 en vue d'obtenir une place en foyer de jeune travailleur, place à laquelle sa situation professionnelle lui ouvre droit. En tout état de cause, le département fait valoir que M. A a spontanément quitté le logement mis à sa disposition avant l'échéance qui lui avait été fixée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme disposant de ressources suffisantes justifiant que le département des Hauts-de-Seine mette fin à la prise en charge dans le cadre de l'ASE en qualité de jeune majeur. La circonstance, alléguée par ailleurs, qu'il ne dispose d'aucun soutien familial, compte tenu de son parcours d'ancien mineur isolé sur le territoire français, est sans incidence sur cette appréciation dès lors que la circonstance qu'il dispose de ressources suffisantes justifie à elle seule le refus du département. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux frais liés au litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2023
ORTA_2316650_20230718TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316650_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2316650_20241118
Données disponibles
- Texte intégral