TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316650_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gautriaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée en raison des conséquences que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " entraine sur sa situation notamment sur son droit à se maintenir en France et y travailler, ainsi que l'expose au risque d'être séparée de sa famille ; Sur les moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il existe des moyens susceptibles de créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'erreurs de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Vu la requête n°2316652 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 28 octobre 1997, a déposé le 8 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle n'a cependant obtenu qu'une attestation de confirmation de dépôt de demande de titre et n'a pas été mise ne possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de séjour au titre de la vie privée et familiale portant la mention " autorise son titulaire à travailler ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que l'absence de possession d'un récépissé l'empêche de trouver un logement, de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, l'expose au risque de devoir quitter le territoire français, de perdre la perspective d'un emploi et d'être séparée de l'ensemble des membres de sa famille. Toutefois, en premier lieu, alors que son dossier est en cours d'instruction par les services préfectoraux depuis le 8 juin 2023, il est constant que l'intéressée n'est exposée, dans l'immédiat, à aucun risque d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités compétentes. En tout état de cause, dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre, la requérante bénéficierait de la possibilité de former un recours suspensif à l'encontre de ladite mesure. En deuxième lieu, Mme A est, ainsi qu'elle l'indique elle-même, actuellement prise en charge par ses parents de nationalité française et hébergée par une amie. En outre, si elle affirme être la mère d'un enfant, né le 8 novembre 2021, elle ne justifie pas cette situation, en l'absence de la production de pièces de nature à l'établir. Enfin, si pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A invoque l'impossibilité de travailler en l'absence d'un récépissé l'y autorisant, il est constant, qu'en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé de la première demande d'un titre de séjour selon le régime de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 dudit code ne confère pas de plein droit, à son détenteur, l'autorisation de travailler le temps de l'instruction de son dossier. Il suit de là que Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées également. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316650/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316650_20230718
TA7518 janvier 2024
DTA_2316652_20240118TA9518 novembre 2024
DTA_2316650_20241118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2316650_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel