TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316652_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C Fadé, représentée par Me Gautriaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Fadé soutient que : - le préfet de police était en situation de compétence liée pour procéder à la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Gautriaud, pour Mme Fadé. Considérant ce qui suit : 1. Mme Fadé, ressortissante malienne, née le 28 octobre 1997, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le 8 juin 2023, Mme Fadé s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise ne pas constituer " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", et s'est pas vu délivrer de récépissé. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est pas établie, ni même alléguée, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations à l'instance, Mme Fadé est fondée à soutenir que ce refus de délivrance de récépissé, résultant de la délivrance de ce seul document, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Fadé est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 8 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux applicable aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 6. D'une part, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de Mme Fadé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, contrairement à ce que soutient Mme Fadé, elle n'a pas été admise à souscrire une demande de titre de séjour en qualité salariée, au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais au titre de la vie privée et familiale, ainsi qu'il résulte du formulaire de demande de dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour transmis aux services de la préfecture de police le 1er septembre 2022, et alors que sa nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 8 juin 2023 n'indique pas qu'une telle demande aurait été effectuée au titre de son activité salariée. Dès lors, elle n'établit pas qu'elle satisferait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail, la requérante indiquant elle-même qu'elle ne travaille pas. Dès lors, si elle peut prétendre à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, elle ne peut en revanche prétendre à ce que ce document l'autorise à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme Fadé de la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 8 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme Fadé est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme Fadé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme Fadé la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Fadé et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316652/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316652_20240118