TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316693_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société PGD Bâtiment à lui verser à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 9 150,39 euros représentant, pour la période du 5 mai 2021 au 4 novembre 2022, le montant des redevances d'occupation et d'exploitation d'une base vie, dans le cadre de travaux relatifs à un chantier situé à proximité, sur un terrain situé 32, rue St Léger à Saint-Germain-en-Laye, ainsi que du dépôt de garantie, ainsi que des impôts et toutes taxes comprises, somme augmentée des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société PGD Bâtiment la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la condamner aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 9 juin 2023 par la SCP Thomazon-Audrant-Biche. Elle soutient que : - la société PGD Bâtiment n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application d'une convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant de son domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 26 novembre 2021 ; - un commandement de payer lui a été signifié le 9 juin 2023. La requête a été communiquée à la société PGD Bâtiment qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels du 26 novembre 2021, la société PGD Bâtiment a été autorisée par la société SNCF Réseau à installer et exploiter une base vie, dans le cadre de travaux relatifs à un chantier situé à proximité, sur un terrain situé 32, rue St Léger à Saint-Germain-en-Laye et appartenant au domaine public de SNCF Réseau, pour la période comprise entre le 5 mai 2020 et le 4 novembre 2022. Ayant constaté que la société PGD Bâtiment n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation du terrain pour toute la période, la société SNCF Réseau lui a fait signifier, le 9 juin 2023, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 9 150,39 euros dans un délai de huit jours suivant la signification de cet acte. Depuis, aucun règlement n'a été effectué. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 9 150,39 euros, correspondant aux redevances d'occupation, à la refacturation des impôts, taxes et charges, aux frais de dossier et au dépôt de garantie, somme augmentée des intérêts de droit pour la période du 5 mai 2022 au 4 mai 2023. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. 4. Aux termes de l'article 7 de la convention d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue le 26 novembre 2021 entre la société SNCF Réseau et la société PGD Bâtiment : " la présente convention est conclue pour une durée de XIC-HUIT (18) mois à compter du 5 mai 2021 pour se terminer le 4 novembre 2022). Aux termes de l'article 8 de la même convention : " l'occupant paie à SNCF Réseau une redevance dont le montant annuel, et hors charges, est fixé à TREIZE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (13 920,00 euros HT). ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " La redevance sera indexée de plein droit et sans aucune formalité ni demande préalable, chaque année à la date anniversaire de la date de prise d'effet de la convention en fonction de la variation de l'indice des loyers des activités tertiaires publié trimestriellement par l'INSEE / / ". Enfin, aux termes de l'article 10 de la convention : " / l'occupant verse à SNCF Réseau () à titre de dépôt de garantie, une somme de QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS (4 176,00 euros TTC) par chèque bancaire, correspondant à TROIS (3) mois de redevance TTC. / / " 5. En application des stipulations citées au point 4 de la convention en litige, la SNCF Réseau a droit pour la période du 5 mai 2022 au 4 novembre 2022, à la somme non contestée de 8 600,40 euros au titre de la redevance d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que des impôts et taxes et d'une somme non contestée de 549,99 euros au titre de l'indexation de la redevance d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que des impôts et taxes. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 9150,39 euros toutes taxes comprises. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société PGD Bâtiment à verser une provision de 9150,39 euros toutes taxes comprises à la société SNCF Réseau. Sur les intérêts : 7. Aux termes de l'article 12 de la convention " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ". 8. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a également droit aux intérêts sur la somme de 9150,39 euros à compter du 18 juin 2023, date d'expiration du délai qui a été imparti à la société PGD Bâtiment pour payer ces sommes par le commandement qui lui a été signifié par voie de commissaire de justice le 9 juin 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société PGD Bâtiment à verser une provision de 9150,39 euros à la société SNCF Réseau, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. Il y a lieu de mettre à la charge de la société PGD Bâtiment, partie perdante dans la présente instance, la somme de 171,07 euros au titre du commandement de payer, signifié le 9 juin 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PGD Bâtiment qui a la qualité de partie perdante, le versement à la société SNCF Réseau d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La société PGD Bâtiment est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision de 9150,39 euros assortie des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 8. Article 2 : La société PGD Bâtiment est condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 171,07 euros au titre des dépens. Article 3 : La société PGD Bâtiment versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Réseau est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société PGD Bâtiment. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316693_20230929
CAA7817 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2316693_20230929
Données disponibles
- Texte intégral