CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02539_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2316693 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B, représenté par Me Surjous, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour pour soins, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'arrêté contesté sont irréguliers, dès lors qu'ils ne mentionnent pas la durée prévisible du traitement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 7 août 1976, entré en France le 20 décembre 2022 muni d'un visa de court séjour, a présenté le 21 juin 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal désigné a répondu au point 3 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que, dès lors que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimait que le requérant pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés, il n'avait pas à préciser la durée prévisible de ce traitement. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
5. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du 16 octobre 2023 du collège de médecins du service médical de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B est pris en charge depuis le 18 novembre 2022 pour une insuffisance rénale chronique et inscrit depuis le 8 septembre 2023 sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par l'Agence de biomédecine. Toutefois, ni les certificats médicaux d'un néphrologue du centre NéphroCare Ile-de-France à Bièvres où M. B est traité par hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires, aux termes duquel " ce traitement est vital, impératif et de durée indéterminée ", ni l'attestation peu circonstanciée du 22 août 2024 émanant d'un médecin néphrologue exerçant dans une clinique située en Algérie, aux termes duquel " les traitements qu'il reçoit en France (afin d'améliorer son état de santé) ne sont pas disponibles ou coûtent trop cher ici ", ne permettent de tenir pour établi que, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'OFII, le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2023
DTA_2316693_20230929CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02539_20241017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02539_20241017