TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316707_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 30 décembre 2023, sous le n°2316706, Mme C A, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) en date du 4 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales, ensemble la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision contestée est insuffisamment motivée ;
-la condition d'urgence est satisfaite : elle souffre de problèmes cardiaques extrêmement graves nécessitant une implantation de valve aortique par voie percutanée (" TAVI " ou Transcatheter Aortic Valve Implantation). Cette opération ne peut être réalisée en Irak et le refus la prive de la possibilité de bénéficier de cette intervention ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a 72 ans et souffre de diabète mellitus et d'une maladie valvulaire cardiaque pour laquelle elle a dû subir une opération à cœur ouvert en 2014. Toutefois, son état s'est aggravé et, à la suite d'une échocardiographie réalisée lors de son hospitalisation, son médecin a constaté qu'elle est victime de graves sténoses aortiques qui nécessite une implantation de valve aortique par voie percutanée (" TAVI " ou Transcatheter Aortic Valve Implantation). Cette opération ne peut être réalisée en Irak. Elle est propriétaire de quatre biens immobiliers à Kerbala et dispose d'un compté créditeur de 51 000 euros. Son frère prendra en charge si nécessaire les soins de sa sœur et dispose de revenus suffisants d'un montant de 3 457,43 euros, d'un compte bancaire créditeur de 19 300,78 euros au 28 septembre 2023, il est propriétaire de six biens immobiliers à Kerbala et il a souscrit une assurance complémentaire. Enfin, ils justifient d'un devis quant au coût de cette intervention devenue urgente au regard de l'aggravation de son état.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2316745 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 30 décembre 2023, sous le n°2316707, M. B A, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) en date du 4 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour pour accompagner sa sœur, ensemble la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : sa sœur souffre de problèmes cardiaques extrêmement graves nécessitant une implantation de valve aortique par voie percutanée (" TAVI " ou Transcatheter Aortic Valve Implantation). Cette opération ne peut être réalisée en Irak et le refus la prive de la possibilité de bénéficier de cette intervention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : sa sœur a 72 ans et souffre de diabète mellitus et d'une maladie valvulaire cardiaque pour laquelle elle a dû subir une opération à cœur ouvert en 2014. Toutefois, son état s'est aggravé et, à la suite d'une échocardiographie réalisée lors de son hospitalisation, son médecin a constaté qu'elle est victime de graves sténoses aortiques qui nécessite une implantation de valve aortique par voie percutanée (" TAVI " ou Transcatheter Aortic Valve Implantation). Cette opération ne peut être réalisée en Irak. Elle est propriétaire de quatre biens immobiliers à Kerbala et dispose d'un compte créditeur de 51 000 euros. Lui-même prendra en charge les soins de sa sœur si nécessaire et dispose de revenus suffisants d'un montant de 3 457,43 euros, d'un compte bancaire créditeur de 19 300,78 euros au 28 septembre 2023, il est propriétaire de six biens immobiliers à Kerbala et il a souscrit une assurance complémentaire. Il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa puisqu'il dispose d'attaches professionnelles en Irak où il occupe un poste de vice-président d'Université, il a des enfants qui résident et font leurs études en Irak et il a déjà bénéficié de plusieurs visas en Europe pour son travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2316746 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Noury, substituant Me Rioual, représentant M. et Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1.Les deux requêtes n°2316706 et n°2316707 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2.Mme C A et M. B A, ressortissants irakiens nés le 7 janvier 1951 et le 11 avril 1958, ont sollicité le 13 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Bagdad la délivrance de visas de court séjour pour raisons médicales s'agissant de Mme A et pour accompagner sa sœur s'agissant de M. A, en faisant état de ce que Mme A devait subir une intervention chirurgicale dans un service spécialisé en France à raison d'une pathologie cardiaque et de ce que son frère devait l'accompagner. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du sous-directeur des visas du 29 novembre 2023 confirmant les décisions de l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) par lesquelles celle-ci a refusé de leur délivrer les visas de court séjour demandés.
3.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rioual.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLe greffier,
J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2316706 ; 2316707Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juillet 2023
ORTA_2316706_20230719TA751 août 2023
ORTA_2316707_20230801TA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316707_20240109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2316707_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel