TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316706_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B C au nom de sa fille mineure A E, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur de l'académie de Paris du 26 juin 2023 et de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris du 11 juillet 2023, en tant que ces décisions refusent d'affecter A E au lycée J. Lurçat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Mme C soulève les moyens suivants : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la rentrée scolaire et du caractère difficilement réversible d'une décision d'affectation après que la demande de révision a été rejetée, et alors que la mise en place d'une prise en charge médicale spécifique pour permettre à A de reprendre les transports en commun pour se rendre au lycée n'est pas envisageable pendant la période estivale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - si l'affectation A au lycée Beaugrenelle est conforme aux vœux exprimés en choix n°2 et que ce lycée se trouve dans la zone de desserte, la décision rejetant ma demande de révision d'affectation est néanmoins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'Alia est une enfant fragile, en difficulté scolaire à ce jour, et qu'elle ne parvient pas à prendre les transports en commun comme en atteste le certificat médical joint à la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pottier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée ". L'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, " les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ". L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose en outre que le service public de l'enseignement veille " à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement ", et le troisième alinéa de l'article L. 214-5, que " Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis () en veillant à la mixité sociale ". Enfin, l'article L.112-1 du même code dispose que " Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si les élèves ont droit à être inscrit dans l'un des lycées desservant leur lieu résidence, l'autorité compétente pour prendre la décision d'affectation dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour répartir l'affectation des élèves entre ces différents établissements et, le cas échéant, pour faire prévaloir la mixité sociale sur la proximité du domicile, sans préjudice des dispositions du régime spécifique défini à l'article L. 112-1 en cas de " handicap ou () trouble invalidant de la santé ". 3. Mme C, domiciliée dans le 13ème arrondissement, soutient, d'une part, que sa fille présente un " état de fragilité " depuis qu'elle a fait son entrée au collège G. Braque " dans des conditions éprouvantes pour une enfant de 11 ans qui a vu ses camarades de l'école primaire affectés dans le collège du secteur " et qu'elle " a éprouvé des difficultés scolaires qui ont notamment justifié son recours auprès de la psychologue scolaire afin de trouver une solution à son problème d'orientation scolaire " ; d'autre part, qu' " En décembre dernier, témoin d'une agression dans le tramway qu'elle devait prendre pour se rendre au collège, elle a développé un mal-être qui a eu de graves répercussions sur le déroulement de sa scolarité, elle multipliait les retards, rechignant à prendre le tramway préférant se rendre à pied au collège qui se trouve à plus de 30 minutes de marche ". 4. Toutefois, alors que le critère essentiel du choix de l'établissement invoqué au soutien des conclusions est, selon l'ensemble des écritures de la requérante, la proximité de l'établissement par rapport au domicile, plus que la formation qui s'y trouve dispensée, il ressort des pièces du dossier que figurait en troisième choix le lycée professionnel Galilée situé à " 11 minutes à pied ", tandis que le lycée professionnel Beaugrenelle où a été affectée la jeune A conformément à son deuxième choix est situé à " 43 minutes " par les transports en commun. Ainsi, et alors que le régime spécifique défini à l'article L. 112-1 n'apparaît pas applicable en l'espèce et n'est d'ailleurs pas invoqué, il apparaît manifestement que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles ne satisfont pas au premier choix demandant le lycée professionnel Jean Lurçat situé à " 17 mn " par la " ligne 7 ", n'est pas de nature à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, ni de relever, eu égard aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité manifeste des conclusions pour défaut de production de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle aurait présentée au tribunal, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 19 juillet 2023 Le juge des référés X. Pottier La république mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316706_20230719
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