TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316780_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2023 et 24 juillet 2024, M. C D B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence d'entretien de vulnérabilité et de prise en considération de sa vulnérabilité ; - elle est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit, les autorités françaises ayant accepté d'instruire sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée peut être regardée comme fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision peut être regardée comme fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin de retour en France après leur transfert n'ont plus droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf si leur nouvelle demande est enregistrée en procédure accélérée ou s'ils établissent que l'Etat membre responsable n'a pas voulu traiter leur demande d'asile ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 7 mars 2023 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, M. B a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Après avoir été transféré en Espagne le 20 septembre 2023, M. A est entré à nouveau en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 3 novembre 2023, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 23 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. . Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Espagne. Toutefois, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d'asile après avoir été transféré aux autorités espagnoles n'entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels il peut légalement être mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Néanmoins, pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l'OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, une nouvelle base légale et un nouveau motif, fondés sur la situation existant à la date de cette décision. 6. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D'autre part, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. A l'appui de sa demande de substitution de base légale, le directeur général de l'OFII fait valoir qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa demande de substitution de base légale, il fait valoir que les demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin de retour en France après leur transfert n'ont plus droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sauf si leur nouvelle demande est enregistrée en procédure accélérée ou s'ils établissent que l'Etat membre responsable n'a pas voulu traiter leur demande d'asile. 8. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du même code " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ". 9. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu'en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision définitive aurait été prise concernant la demande d'asile de M. B, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale demandée en défense. 10. D'autre part, lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 11. M. B fait valoir avoir tenté de déposer une demande d'asile auprès des autorités espagnoles mais que, convoqué auprès d'une administration espagnole, il n'y a pas été autorisé et s'est vu remettre un document montrant comment se rendre à une station de bus pour retourner en France. L'OFII, à qui il appartenait de se rapprocher des autorités espagnoles, ne présente pas le moindre élément de nature à infirmer les dires du requérant selon lesquels ces autorités avaient refusé d'examiner sa demande d'asile. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l'OFII. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, en date du 23 novembre 2023, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce rétablissement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 23 novembre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 janvier 2024
DTA_2316773_20240130TA958 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316780_20241108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316780_20241108
Données disponibles
- Texte intégral