TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2316881_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris - la Santé a procédé à la confiscation d'ouvrage religieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris - la Santé de lui restituer les livres saisis dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Le requérant soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un défaut de motivation ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation en l'absence de trouble au bon ordre de l'établissement établi par leur auteur. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les décisions contestées sont des mesures d'ordre intérieur et, comme telles, insusceptibles de recours, de sorte que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre une mesure d'ordre intérieur. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée le 27 juin 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris - la Santé a ordonné à l'encontre de M. B la confiscation de l'ouvrage " Le commentaire de la Wasitiyya ", par le cheikh al-Uthaymin de Ibn Taymiyya aux éditions Al Hadith. Par une décision également notifiée le 27 juin 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris - la Santé a ordonné à l'encontre de M. B la confiscation de l'ouvrage " Les commentaires du livre Les annulatifs de l'Islam ", par le cheikh Sâlih Al-Fawzân, d'après l'œuvre de Muhammad Ibn Abd-Al-Wahhâb. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 352-9 du code précité : " Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle ". Pour déterminer si une décision relative à une confiscation d'un ouvrage religieux à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. 3. En l'espèce, l'administration pénitentiaire a pris les décisions attaquées au regard, d'une part, de la condamnation le 25 mars 2022 du requérant à une peine de 14 années de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 9 ans et 4 mois, pour participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, financement d'entreprise terroriste et terrorisme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, d'autre part de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris - la Santé, au sein duquel la circulation des deux ouvrages pourrait avoir une influence plus que négative pour ses occupants en encourageant et valorisant la radicalité et l'extrémisme. 4. En premier lieu, il ressort des décisions attaquées qu'elles ont pour objet de s'adapter à la personnalité du détenu, et de permettre un bon fonctionnement du quartier de prise en charge de la radicalisation pour l'ensemble des autres détenus et du personnel. Ces décisions n'ont ainsi pas un objet disciplinaire et présentent les caractéristiques de mesures prises pour la sécurité et le bon ordre au sein du périmètre précité de l'établissement. En second lieu, d'une part, ces mêmes décisions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. B de recevoir ou conserver en sa possession des livres nécessaires à sa vie spirituelle selon les conditions adaptées à l'organisation du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris - la Santé. D'autre part, il n'est ni allégué, ni même établi, que, du fait de ces décisions, le requérant ne dispose plus, de façon concrète, de livres religieux nécessaires à la pratique de sa vie spirituelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'impactent pas la liberté d'opinion, de conscience et de religion de M. B. Par suite, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions attaquées constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2023 par lesquelles la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris - la Santé a procédé à la confiscation de deux ouvrages religieux sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023
ORTA_2316880_20230724TA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316881_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2316881_20250320
Données disponibles
- Texte intégral