TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316880_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 27 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a procédé au retrait des ouvrages en sa possession " Le commentaire du livre Les Annulatifs de l'Islam " et " Le commentaire de la Wasitiyya " ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais de lui restituer les deux livres litigieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de propriété, à sa liberté religieuse alors que les livres litigieux, à finalité pédagogique, ne causent aucun danger pour l'établissement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2316881 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 27 juin 2023, le directeur du Centre pénitentiaire Paris-La Santé a retiré à la possession de M. B, incarcéré en quartier de prise en charge de la radicalisation, deux livres à caractère religieux intitulés " Le commentaire du livre Les Annulatifs de l'Islam " et " Le commentaire de la Wasitiyya ". Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de leur exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité par le juge du fond.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente.
4. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article ".
5. Selon l'article 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ".
Sur la demande de référé :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
8. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses lui retirant la possession de deux livres à caractère religieux au motif de la nécessité d'empêcher la circulation d'ouvrages à l'orientation religieuse radicale alors qu'au surplus, il est incarcéré pour financement d'entreprise terroriste et terrorisme au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, M. B soutient que ces décisions portent atteinte au droit de propriété, à sa liberté religieuse alors même que les livres en question n'ont qu'une finalité pédagogique.
9. Toutefois, et alors qu'il est constant que M. B est incarcéré pour des faits de terrorisme au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, dont la finalité a été rappelée au point 3 de la présente ordonnance, les décisions de retrait on été prises en raison du contenu radical et extrémiste de ces ouvrages dont la détention représenterait un risque pour la sécurité des personnes et une menace à l'ordre public au sein, en particulier, d'un quartier de prise en charge de la radicalisation Dès lors, les exigences qui s'attachent au maintien de l'ordre et à la sécurité dans les établissements pénitentiaires font obstacle à la suspension des décisions litigieuses avant que le juge du fond statue sur leur légalité. En outre, il résulte de l'instruction que, d'une part, M. B dispose d'une soixantaine de livres de nature religieuse lui permettant de pratiquer sa foi et, d'autre part et comme il le dit lui-même, M. B n'a pas l'intention de lire ces ouvrages litigieux et conteste le principe même de leur retrait. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier concrètement, objectivement et globalement n'est manifestement pas remplie en l'espèce en l'état de l'instruction et aux seuls motifs de l'atteinte au droit de propriété et à la liberté religieuse.
10. Par suite, il convient de rejeter la demande en référé de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B relative à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2316880_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel