TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316905_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours. Il doit être regardé comme soutenant que la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baude, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1994 à Sobha, Algérie, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-d'Oise le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise avec obligation de se présenter une fois par jour à 10 heures au commissariat d'Argenteuil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En outre, l'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Au article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale". 4. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour soutenir que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, M. B C fait valoir qu'il exerce la profession de livreur à scooter et que les revenus qu'il tire de cette activité sont nécessaires pour subvenir aux besoins de son couple, qui vit à Argenteuil. Il n'établit pas toutefois que l'assignation à résidence dans le département du Val d'Oise et l'obligation de pointage quotidien auquel il est astreint sont de nature à compromette son activité professionnelle ou de faire obstacle à la poursuite de la vie commune avec sa compagne. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées et il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné signé F.-E. Baude, Le greffier, signé M. D,La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juillet 2023
ORTA_2316904_20230720TA954 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316905_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2316905_20240104
Données disponibles
- Texte intégral