TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316904_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n°2316904, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête n°2316905, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction :cvcv 1. Les requêtes visées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. M. B indique, dans ses requêtes enregistrées au greffe du tribunal le 18 juillet 2023, résider à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les décisions attaquées ayant été notifiées au requérant le 17 juillet 2023 à 18h04, il y a lieu de le regarder comme résidant à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de renvoyer les requêtes de M. B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent. ORDONNE : Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de M. B sont transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS N° 2316604-2316905
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TA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2316904_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel