TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316904_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A D C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 20 septembre et 2 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa pour études dans un délai de 48 heures sous astreinte par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence pour demander son visa, que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours mais qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 15 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur lequel délivre des enseignements reconnus et certifiés, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; il a présenté un document de voyage ; il a souscrit à une assurance maladie, assistance et rapatriement ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; son projet d'études est sérieux et cohérent, les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des articles 5, 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, et des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les décisions attaquées ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2314479 du 12 octobre 2023 le recours de M. C a été rejeté en l'absence de situation d'urgence pour contester la décision attaquée. Par la présente requête M. C sollicite sur le fondement de l'article L. 521-1 la suspension des mêmes décisions et pour les mêmes motifs que dans son recours rejeté par l'ordonnance précitée en se fondant uniquement sur la circonstance qu'il aurait été diligent dans ses démarches pour obtenir un visa pour études. Toutefois, à supposer même que l'intéressé apporte de nouveaux éléments probants quant aux diligences précitées il est toutefois acquis que le requérant n'est plus en mesure d'intégrer sa formation en ce que sa date de rentrée tardive, fixée au 15 octobre 2023, est désormais dépassée rendant ainsi son recours sans objet alors, au surplus que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juillet 2023
ORTA_2316904_20230720TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316904_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2316904_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel