TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316921_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 20 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéfice de la protection subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il est désormais en situation irrégulière, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins matériels - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 433-1, L. 424-10 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté un dossier complet et remplissait l'ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéfice de la protection subsidiaire " ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il justifie d'une activité professionnelle continue et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses trois enfants ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316949, enregistrée le 18 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. C : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Jean, substituant Me Saligari, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas mis fin à son bénéfice de la protection subsidiaire et que le refus de renouvellement en litige méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983 à Touba en Côte d'Ivoire, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " bénéfice de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 28 février 2023, a demandé, le 18 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre des prolongations d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 6 décembre 2023. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise, il en a sollicité la communication des motifs dont il a été accusé réception, le 19 décembre 2023, courrier resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Val-d'Oise, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Enfin, aux termes de l'article L. 433-1 : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 6. M. A soutient que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire et que le refus de renouvellement en litige méconnaît ainsi les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la demande de M. A et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A du 18 janvier 2023 tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316921_20240125
TA9525 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2316921_20240125
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