TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2316949_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 424-10, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident valable du 9 août 2024 au 8 août 2034. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 février 2023 portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Le 18 janvier 2023, il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 janvier au 17 juillet 2023 renouvelée jusqu'au 23 septembre 2023, puis jusqu'au 6 décembre 2023. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande par la présente requête l'annulation. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 9 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une carte de résident valable du 9 août 2024 au 8 août 2034, qui lui a été effectivement remise le 26 septembre 2024. Partant les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour soit annulée ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. Saïh La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9525 janvier 2024
DTA_2316921_20240125TA9525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316949_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316949_20250225
Données disponibles
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