TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316992_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; -la décision a été prise sans examen de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a tissé des liens privés en France ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les modalités de l'assignation affectent sa vie privée et familiale ; -la décision est illégale dès lors que les mesures de surveillance ne doivent pas être excessives ; -la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les modalités de l'assignation constituent un traitement humiliant et dégradant ; -la mesure d'assignation doit être levée dès lors que les perspectives de son transfert vers l'Espagne ne présentent pas un caractère raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 10h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert aux autorités espagnoles de Mme C, ressortissante ivoirienne, par un arrêté du 4 mai 2003, dont la légalité a été confirmée par jugement n°2307880 du 26 juin 2023 du tribunal. Par arrêté du 14 novembre 2023, dont Mme C demande l'annulation dans le cadre de la présente instance, le préfet l'a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 26 septembre 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'assignation à résidence. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté vise les textes applicables ainsi que l'arrêté du 4 mai 2023 portant transfert de Mme C aux autorités espagnoles et mentionne les raisons de fait pour lesquelles le préfet a estimé que Mme C devait être assignée à résidence. Il comporte donc l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté en litige n'a pas pour objet de prononcer le transfert de l'intéressée après détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C mais a uniquement pour objet de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision a été prise sans examen de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " . 6. L'arrêté attaqué, qui rappelle que Mme C a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles par arrêté du 4 mai 2023, mentionne que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert de la requérante, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord du pays responsable du 25 avril 2023 valide pour une durée de six mois à compter de la décision du tribunal, soit le 26 juin 2023, et qu'au vu de la situation de l'intéressée, l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. La requérante ne justifie d'aucune autre circonstance propre à estimer qu'au 14 novembre 2023, alors que le délai de six mois n'était pas échu, l'exécution de cette décision de transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". L'arrêté attaqué assigne à résidence Mme C dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum, lui fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et lui demande de se présenter tous les mardis et mercredis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières à Nantes et de se rendre disponible en cas de convocation. 8. D'une part, Mme C, célibataire et sans enfant, n'apporte aucune précision ni élément justifiant de sa situation personnelle et des liens familiaux et privés en France dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation à résidence décidées par l'arrêté en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, en se bornant à soutenir que les mesures adoptées ne doivent pas être excessives, sans assortir ces allégations de tout élément sur sa situation personnelle, Mme C, qui est domiciliée à Nantes, n'établit pas que les obligations mentionnées dans l'arrêté présenteraient pour elle un caractère disproportionné. 10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision utile pour permettre d'en examiner le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, F. MalingueLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316992_20231123
TA6720 octobre 2025
ORTA_2307880_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316992_20231123
Données disponibles
- Texte intégral