TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307880_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Boudhane, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 14 juin 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Il ressort des pièces du dossier que la demande que Mme B... a déposée par voie électronique le 14 juin 2023 n’avait pas pour objet le renouvellement de son titre de séjour, mais avait pour objet distinct, un renouvellement de récépissé. Le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande n’a donc pas pu donner lieu à la naissance d’une décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée. La décision contestée étant inexistante, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 novembre 2023
DTA_2316992_20231123CAA441 décembre 2023
ORCA_23NT02180_20231201CAA7824 octobre 2024
ORCA_23VE02866_20241024TA6720 octobre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307880_20251020