CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02866_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2307880 du 29 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande de M. D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2312914 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. D, représenté par Me Skander, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () "
2. M. D, ressortissant algérien né le 8 février 1992, entré en France en dernier lieu le 22 août 2023 sous couvert d'un visa touristique délivré par l'Espagne, a été interpellé par les services de police le 22 septembre 2023. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant d'un an. M. D relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, et produit en première instance par le préfet des Yvelines, Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Ml'arrêté vise notamment les articles L. 611-1 2°, L. 611-3, L. 612-1, L 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, outre l'identité du requérant, son âge et sa date d'entrée en France, qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'interpellé pour défaut de permis de conduire, il a indiqué dans son lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas de retour en Algérie, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant la délivrance d'un titre de séjour et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même que l'arrêté ne fait pas mention de la présence en France de membres de sa fratrie. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de la police nationale le 22 septembre 2023 suite à son interpellation. Il a ainsi pu porter à la connaissance de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle concernant ses conditions d'entrée en France et de séjour, ses moyens de subsistance et sa situation personnelle et familiale. M. D ne précise d'ailleurs pas quelles informations il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, M. D se prévaut de ses attaches familiales en France, de son projet de mariage et d'une insertion professionnelle en qualité de coiffeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France moins d'un mois avant l'arrêté contesté, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, expiré depuis le 9 septembre 2023, sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Si M. D fait valoir qu'il a des attaches familiales en France et produit des cartes nationales d'identité de personnes qu'il désigne comme ses frères et sœurs, il s'est déclaré, lors de son audition par les services de police, célibataire sans charge de famille. Son mariage célébré le 2 décembre 2023 avec une ressortissante française, est postérieur à la date de l'arrêté contesté, et l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une communauté de vie antérieure avant ce mariage. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut, conclu le 20 août 2023, était très récent à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France de membres de sa famille et sa relation avec une ressortissante française, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, la préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02866_20241024