TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317003_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; En tous les cas : 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Christophel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en tant qu'elle a été introduite dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté litigieux qui lui a été notifié par voie postale en méconnaissance de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 424-3 4° et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me de Seze, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1994, déclare être entré en France le 6 mai 2018. Il a formé le 6 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de père d'une enfant réfugiée. La commission du titre de séjour, en sa séance du 5 juin 2023, a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour durant 36 mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Par une décision du 11 mars 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à D A, née le 19 juin 2018, le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant mineure avec M. C A doit être regardée comme suffisamment établie, notamment par la copie de l'acte de naissance de l'enfant produite par le requérant. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort de la décision attaquée ainsi que des pièces du dossier que M. A a été condamné à 8 mois d'emprisonnement totalement assortis du sursis simple par jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 29 novembre 2019 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, faits commis le 29 mai 2019. Cependant, aussi graves et contraires aux valeurs de la République soient-ils, ces faits ne constituent pas, en l'état du dossier, de par leur caractère isolé et l'absence d'incapacité de travail qu'ils ont occasionné, une menace actuelle à l'ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour en qualité de parent de réfugié. Par suite, en considérant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants, D et B, ce dernier étant né le 13 mai 2022, dont la mère, Mme E, est titulaire d'une carte de résident. M. A produit des pièces justifiant de sa présence auprès de ses deux enfants et la travailleuse sociale responsable de la structure d'accueil d'urgence où il réside atteste de sa volonté d'être en mesure de subvenir à leurs besoins, notamment par le suivi d'une formation. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de constater que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que l'application de l'arrêté attaqué a pour effet de séparer M. A de ses enfants. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Christophel, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Christophel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, F. Lambert Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317003/6-
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2317003_20231102