TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317069_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de réexamen de sa situation personnelle, postérieurement au jugement du tribunal n° 2300420 du 12 avril 2023 ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal n° 2300420 du 12 avril 2023, lequel avait enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation après consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Masilu-Lokubike, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe, née le 12 février 1992 et entrée en France le 3 septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 1er juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2300420 du 12 avril 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 6 décembre 2022 à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de la requérante. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Mme A, qui allègue être entrée en France le 3 septembre 2011, produit pour chaque année à compter de l'année 2012 de nombreuses pièces, notamment des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des ordonnances médicales impliquant sa présence, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes ou que certains émanent d'organismes privés n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, Mme A établit qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que Mme A serait susceptible de ne pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le dispensait pas de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la situation de la requérante, et alors au surplus qu'il aurait dû le faire en exécution du jugement du tribunal n°2300420 du 12 avril 2023. Dès lors, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Et aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. D'une part, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande d'admission au séjour de Mme A soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, si ce récépissé doit autoriser Mme A à séjourner sur le territoire français, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, en l'espèce, ce récépissé doive également l'autoriser à travailler dès lors qu'elle a effectué une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne renvoie pas les dispositions de l'article R. 431-14 du même code prévoyant les catégories de titre pour lesquels l'autorité administrative doit délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler. 7. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte de 50 euros par jours de retard, à l'expiration du délai de trois mois prévu pour procéder au réexamen de la situation de Mme A. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à Mme A le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317069/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2317069_20231116