TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317080_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que la requête soit regardée comme dirigée contre la décision explicite intervenue le 25 mai 2023 et au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le champ d'application de la loi, la procédure de cessation des conditions d'accueil matériel prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant s'appliquer à la situation de M. A qui avait fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre et dont les conditions matérielles avaient, en application de l'article L. 573-5, pris fin à la date de ce transfert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant éthiopien dont la demande d'asile a été enregistrée le 11 juillet 2022 en procédure dite " Dublin ". Le 19 juillet 2022, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII au titre du dispositif national d'accueil. Après avoir été transféré vers la Croatie, M. A a de nouveau déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure " Dublin " le 1er mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur général de l'OFII a cessé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. " 5. Si M. A a bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 19 juillet 2022 par le versement de l'allocation de demandeur d'asile, l'interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers la Croatie le 2 mars 2023, en application de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 1er mars 2023 après son retour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil auraient été accordées à M. A. En l'absence d'octroi de ces conditions, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise. Par suite, la décision du directeur général de l'OFII, qui ne peut être regardée que comme un refus d'accorder le bénéfice de ces conditions et non comme une décision de cessation de leur attribution, ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, la décision du directeur général de l'OFII du 25 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 100 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mai 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Kwemo une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317080/2-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2024
ORTA_2317080_20240110TA7520 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317080_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2317080_20240620