TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317080_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 19 décembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil nous a renvoyer une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Faali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Faali, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 décembre 2023 ; - l'ordo de renvoi du tribunal administratif de Montreuil du 19 décembre 2023 ; - le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2315178 rendu le 29 décembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Par les moyens qu'il invoque, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 29 décembre 2023 devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de M. A, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. Aucune nouvelle décision du préfet des Yvelines n'étant intervenue après celle du 16 décembre 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet des Yvelines et à Me Faali. Fait à Cergy, le 10 janvier 2024. Le président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317080
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2317080_20240110
Données disponibles
- Texte intégral