TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2317099_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2317099, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille D A, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que D A a sollicité un visa de long séjour " au regard de l'intensité de ses liens familiaux en France " et non au titre de la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la demandeuse de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2317099. Il fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, dès lors qu'une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision consulaire contestée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2023. II- Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2402378, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille D A, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que D A a sollicité un visa de long séjour " au regard de l'intensité de ses liens familiaux en France " et non au titre de la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la demandeuse de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mariam Emilie A, ressortissante ivoirienne née le 8 septembre 2015 et fille de M. A et de Mme B, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa sœur D A, née le 25 janvier 2009, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a opposé un refus par une décision du 27 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé par la commission sur ce recours administratif préalable obligatoire. Par la requête n° 2317099, Mme B, mère de D A, demande au tribunal d'annuler la décision consulaire du 27 septembre 2023. Par la requête n° 2402378, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2317099 et 2402378 concernent la même demandeuse de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2317099 : 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par D A par une décision née le 23 décembre 2023. Par suite, la décision consulaire contestée du 27 septembre 2023 a, postérieurement à l'introduction de la requête n° 2317099, disparu de l'ordonnancement juridique, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire se substituant à la décision consulaire initiale. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette requête ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2402378 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision implicite née le 23 décembre 2023 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 27 septembre 2023. Par suite, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente, doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré, aux visas des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (premier alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le lien familial de D A avec la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, si Mme B soutient que la demande de visa de long séjour présentée au profit de D A a été déposée à un autre titre que la réunification familiale, la seule copie d'un document, dont il n'est pas établi qu'il aurait été adressé à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), qui mentionne en objet une demande de visa de long séjour " en qualité de sœur d'une enfant bénéficiaire d'une protection internationale ", ne suffit pas à démontrer qu'une demande aurait effectivement été déposée à un autre titre que la réunification familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Mme B soutient que, si sa fille est confiée à une amie de sa mère, elle maintient des liens constants avec elle et pourvoit à ses besoins. Toutefois, en se bornant à produire la copie de cinq relevés de transferts d'argent, alors que les parents de la demandeuse sont arrivés en France respectivement en septembre 2008 et novembre 2014, la requérante ne justifie pas de l'intensité, de la continuité et de la stabilité des relations qui existeraient entre elle et D A, pas plus qu'entre cette dernière et son père ou ses frère et sœurs qui résident en France. Par ailleurs, si elle soutient que sa fille a été victime d'agression sexuelle de la part de l'époux de la personne qui l'héberge et qu'elle est exposée à un risque d'excision et de mariage forcé, les quatre attestations de témoins versées au dossier, peu circonstanciées et dont deux ont été écrites par la requérante et son conjoint, ne permettent pas de corroborer la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser la délivrance d'un visa de long séjour en France sans avoir d'effet direct sur le lieu dans lequel réside la demandeuse de visa. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de D A. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dans le cadre de la requête n° 2402378 doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. D'une part, s'agissant de la requête n° 2317099, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des frais d'instance. 15. D'autre part, s'agissant de la requête n° 2402378, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2317099. Article 2 : La requête n° 2402378 présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions relatives aux frais d'instance présentées dans le cadre de la requête n° 2317099 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Scalbert. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2317099, 2402378
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2317099_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel