TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316967_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le numéro 2316967, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de E A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mlle A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demandeuse de visa est séparée du reste de sa famille et craint d'être victime d'excision, de mariage forcé et d'agression sexuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par décision du 20 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2317099 enregistrée le 15 novembre 2023 par laquelle Mme B, représentant Mlle A, demande l'annulation de la décision susvisée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. La délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité le 17 juillet 2023 pour E A, ressortissante ivoirienne née le 25 janvier 2009, dont la sœur Emilie Mariam A, née le 8 septembre 2015 à Paris, a été reconnue réfugiée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juillet 2017. Cette demande a été rejetée par l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) le 27 septembre 2023 au motif qu'" en application de l'article L. 561-2 du CESEDA, [le] lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas () permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". Mme B, représentant Mlle A, a formé contre cette décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 23 octobre 2023. La requête de Mme B, bien qu'elle ne tende expressément qu'à la suspension de l'exécution de la décision consulaire, doit, dès lors que le silence gardé par la CRRV a fait naître une décision implicite de rejet le 23 décembre 2023 et qu'une requête au fond a été enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2317099, être regardée comme dirigée contre la décision de la CRRV, qui s'est substituée à la décision consulaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A et Mme D B, ressortissants ivoiriens nés les 14 juillet 1980 et 14 mars 1988, parents de la demandeuse de visa et de trois autres enfants nés en France en 2015, 2018 et 2022, ont respectivement quitté leur pays d'origine en septembre 2008 et novembre 2014 munis de visas de court séjour. Ils bénéficient chacun d'une carte de résident délivrée le 31 août 2016 et valable jusqu'au 30 août 2026. Si la requérante fait valoir que sa fille E, âgée de bientôt quinze ans, craint d'être victime d'excision, de mariage forcé et d'agression sexuelle, ces allégations reposent sur des témoignages de proches relatant ses propos, tandis que la séparation de la demandeuse de visa, confiée à une amie de Mme B, d'avec le reste de sa famille depuis bientôt dix ans est le fait de ses parents et que six années se sont écoulées entre l'obtention du statut de réfugiée par Emilie Mariam A et le dépôt de la demande de visa au titre de la réunification familiale pour sa sœur. L'existence d'une situation d'urgence ne peut dans ces conditions être tenue pour établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, représentant Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, ès qualité de représentante légale de E A. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316967_20231227
Données disponibles
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