TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317107_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière, que son contrat de travail risque d'être suspendu et qu'elle ne dispose pas d'autres ressources financières ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que son changement d'adresse, signalé le 15 octobre 2023 et les 6 et 14 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de Haute-Garonne avant l'édiction de la décision attaquée, emportait la compétence du préfet du Val-d'Oise pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que son changement d'adresse n'a pas été pris en compte et que sa demande de changement de statut, déposée après avoir appris l'infidélité de son époux et quitté le domicile conjugal en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention salarié en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas été examinée, alors même qu'elle remplissait les conditions pour l'obtenir comme l'atteste l'autorisation de travail du ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du défaut d'examen de sa demande de changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment des conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur de droit au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la condition de production d'un visa long séjour n'est pas requise pour une demande de renouvellement de titre de séjour ou pour une demande de changement de statut ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316967, enregistrée le 19 décembre 2023, par laquelle Mme D épouse B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024 à 11h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. C : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse B, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1990 à Sidi M'Hamed Benali en Algérie est entrée sur le territoire national, le 15 juin 2021, sous couvert d'un visa court séjour. En tant que conjointe d'un époux de nationalité française, elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui était valable jusqu'au 8 août 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Haute-Garonne, le 29 juin 2022. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D épouse B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme D épouse B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Cergy, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317107_20240129