TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2317104_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 novembre 2023, et 5 et 6 novembre 2024 sous le n° 2317104, Mme B K A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur C D, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à I (république démocratique du Congo) refusant à l'enfant C D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée en fait ;
- elle procède d'une appréciation erronée tant des documents d'état civil que des éléments de possession d'état produits, justifiant de l'identité de l'enfant et de leur lien de filiation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que Mme A ne justifie pas d'un jugement de délégation de l'autorité parentale et d'une autorisation de sortie du territoire du père de l'enfant.
II- Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 et 6 novembre 2024 sous le n° 2317107, Mme J G, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à I (république démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée en fait ;
- elle procède d'une appréciation erronée tant des documents d'état civil que des éléments de possession d'état produits, justifiant de l'identité de l'enfant et de leur lien de filiation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que Mme A ne justifie pas d'un jugement de délégation de l'autorité parentale et d'une autorisation de sortie du territoire du père de la demandeuse.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B K A, ressortissante congolaise, née le 24 avril 1982, s'est vu attribuer la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2017. Mme J G, née le 28 août 2005 et l'enfant mineur C D, né le 22 février 2007, sa fille et son fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à I (république démocratique du Congo) en qualité de membres de la famille d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire. Par des décisions du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 17 septembre 2023, dont Mme A et Mme G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2317104 et 2317107 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de demandes de visas fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère apocryphe des documents produits par les demandeurs, ne permettant pas d'établir leur identité et le lien de filiation avec Mme A. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d'état civil produits.
7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
9. Si le ministre de l'intérieur fait valoir, afin d'établir le caractère apocryphe des documents d'état civil produits, d'une part, que le jugement supplétif n° RC 6680 du 22 décembre 2021 rendu par le tribunal pour enfants de I/H, sur requête d'un tiers non habilité à cet effet, aurait du être rendu par un tribunal de grande instance en application de l'article 106 du code de la famille congolais, et d'autre part, que l'adresse de Mme A figurant sur les actes de naissance des demandeurs de visas, versés au dossier, comportent une adresse erronée, en méconnaissance des dispositions l'article 118 du code précité , de telles circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir le défaut de valeur probante des actes d'état civil produits, alors par ailleurs que Mme F justifie avoir déclaré Mme G et l'enfant C D dès son arrivée en France, ainsi que cela ressort du formulaire de demande d'asile et de la fiche familiale de référence adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. De même, ainsi que le soutient Mme A sans être contredite, le ministre n'établit pas que les documents d'état civil produits auraient été dressés en méconnaissance des dispositions du code de la famille congolais alors en vigueur. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les éléments de possession d'état, l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, Mme A et Mme G sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, que Mme A ne justifie pas d'un jugement lui confiant l'autorité parentale exclusive à l'égard des demandeurs de visas nide ce que le père des intéressés les a autorisés à sortir du territoire de la république démocratique du Congo.
12. Afin de justifier qu'elle exerce l'autorité parentale exclusive, Mme A verse au dossier un acte de décès n° 043 volume II/2022 folio LXXX/2022 dressé par un officier d'état civil de la commune de Natili (république démocratique du Congo), portant transcription d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de paix de première instance de I/N'Djili, faisant état du décès de M. L E, père des demandeurs, le 15 novembre 2006. Si le ministre fait valoir que, d'une part, ce jugement supplétif aurait dû être rendu par un tribunal de grande instance, en application des dispositions de l'article 142 du code de la famille congolais, d'autre part, celui-ci a été rendu sur requête d'un tiers non habilité à cette fin et, enfin, que des incohérences concernant l'âge du défunt et de sa mère apparaissent dans l'acte de décès, en méconnaissance des dispositions de l'article 134 de ce même code, de tels éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à révéler le caractère apocryphe de cet acte. Au demeurant, la circonstance que l'acte de décès n'ait pas été transcrit dans le respect des conditions de délais fixées par les articles 185, 186, 192 et 205 du code de la famille congolais ne permet pas d'établir son caractère non probant. Au surplus, ainsi que le soutient Mme A sans être contredite, le ministre n'établit pas que l'acte d'état civil produit aurait été dressé en méconnaissance des dispositions du code de la famille congolais alors en vigueur. Par suite, le décès de M. E doit être tenu pour établi. En conséquence, Mme F justifie disposer de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant C D, un tel motif ne pouvant en outre être valablement opposé à Mme G, laquelle était devenue majeure à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la décision implicite née le 17 septembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés par Mme G et pour l'enfant C D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros, à verser à Mme A et Mme G, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme G et à l'enfant C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A et Mme G la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B K A, Mme J G et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2317107Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 janvier 2024
DTA_2317107_20240129TA447 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317104_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2317104_20250107