TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2317117_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Delacroix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) l'a exclu de la résidence appartement " Grange aux Belles " située 11 rue Boy Zelenski à Paris Xème arrondissement ;
2°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) de le laisser demeurer en tant que locataire au sein de ladite résidence " Grange aux Belles " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits ayant donné lieu à la décision contestée ne sont pas établis et n'ont pas entrainé de condamnation, que la décision attaquée porte atteinte au droit au logement du requérant, à son libre choix de médecin et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023 et un mémoire de production enregistré le 23 mai 2025, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, représenté par le cabinet Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de requête à M. B.
Par un mémoire du 26 août 2024, M. B indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Malbete, représentant le Centre d'Action social de la Ville de Paris qui indique que le requérant a signé avec le centre un nouveau contrat de séjour et qu'il dispose à ce titre depuis le 26 mars 2025, d'un logement dans la résidence " Faubourg du Temple " dans le 10e arrondissement de Paris.
Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a produit une note en délibéré enregistrée le 13 juin 2025 confirmant les observations faites à l'audience concernant le relogement de M. B depuis le 26 mars 2025 dans une autre résidence du centre et a produit le nouveau contrat d'occupation de ce logement.
Par courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tenant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête le requérant a signé avec le CASVP un contrat d'occupation d'un nouveau logement pour une durée indéterminée. Un délai de 21 jours a été accordé aux parties pour présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. A a indiqué que la note en délibéré et le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal n'appelaient pas d'observation de sa part et qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, bénéficiaire de l'accès aux établissements d'hébergement du CASVP, réside dans la résidence " Grange aux Belles " située au 11 rue Boy Zelenski à Paris Xème arrondissement. En raison d'actes récurrents d'agressivité à l'encontre du personnel de la résidence et d'autres résidents, le CASVP a pris à son encontre le 15 mai 2023 un arrêté d'exclusion non assorti d'une proposition de relogement, lui faisant obligation dans le délai de deux mois de libérer son logement. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Il résulte toutefois des observations faites à l'audience par le conseil du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et confirmées par une note en délibéré enregistrée le 13 juin 2025, que M. B a conclu un nouveau contrat de séjour avec le Centre d'action sociale de la Ville de Paris l'admettant à compter du 26 mars 2025 dans la résidence " Faubourg du Temple " dans le 10e arrondissement de Paris. Dans ces conditions, dès lors que les parties ont convenues postérieurement à l'enregistrement de la requête, que M. B bénéficierait sans restriction particulière d'un nouveau logement concédé par le CASVP et qu'un nouveau contrat de séjour a été signé à cet effet, il y a lieu de considérer que le CASVP a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté litigieux qui n'avait reçu aucune exécution et qu'en conséquence les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant son exclusion et celles présentées à fin d'injonction pour conserver le bénéfice de son logement présentées par M. B, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B et le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Le président,
J-P. SévalLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_24VE00694_20250120TA7517 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2317117_20250717
Données disponibles
- Texte intégral