CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00694_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2317117 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 24 novembre 2024 sous le numéro 24VE00694, Mme A, représentée par Me Père, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêt du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Me Père sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) et de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions combinées des articles L. 541-1 à L. 541-3 et du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. II. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2024 et 24 novembre 2024 sous le numéro 24VE00695, Mme A, représentée par Me Père, avocat, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2317117 du 23 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Me Père sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 24VE00694. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 15 septembre 1983, déclare être entrée en France le 17 octobre 2021. Elle a sollicité, le 25 octobre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été définitivement rejetée le 30 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A a déposé, au nom de sa fille C A née le 9 novembre 2022, une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2023 comme irrecevable. Par une décision du 13 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et reconnu la qualité de réfugié à Mme C A, fille de Mme B A. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A, par la requête n° 24VE00694, fait appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24VE00695, elle demande le sursis à exécution de ce jugement. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 24VE00694 et n° 24VE00695, qui émanent d'un même requérant, se rapportent au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 24VE00694 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 mai 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré une carte de résident à Mme A. Cette décision, devenue définitive, a eu pour effet d'abroger implicitement la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la requête n° 24VE00695 : 5. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2317117 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 février 2024, les conclusions de la requête n° 24VE00695 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A, qui a indiqué expressément ne pas vouloir renoncer à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-lieu, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Père, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Père et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 20 janvier 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 24VE00694, 24VE00695
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CAA7820 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00694_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00694_20250120
Données disponibles
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