TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 4×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317168_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient qu'elle a indiqué par erreur que son revenu fiscal de référence était de 66 380 euros alors qu'il était de 66 083 euros et qu'elle pouvait ainsi bénéficier d'une bourse d'échelon 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable puisqu'elle présente à titre principal des conclusions à fin d'injonction ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié la décision du 19 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande en raison du dépassement du plafond annuel de ressources. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 3. Mme B, qui ne conteste pas les six points de charge qui lui ont été attribués, soutient qu'elle s'est trompée en renseignant le revenu brut global du foyer fiscal auquel elle est rattachée dans son dossier social étudiant puisqu'elle a indiqué que ce revenu était de 66 830 euros alors qu'il était en réalité de 66 083 euros et qu'elle aurait pu obtenir une bourse d'échelon 1. Toutefois, pour six points de charge, le plafond de ressources pour obtenir une bourse d'échelon 1 était, en application de l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024, de 39 761 euros et le revenu brut global des parents de Mme B excédaient donc ce plafond. Il excédait également celui permettant d'obtenir une bourse d'échelon 0 bis, qui était, pour six points de charge, de 58 459 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le recteur a refusé de faire droit à la demande de bourse présentée par Mme B quand bien même cette dernière a commis une erreur en renseignant son dossier social étudiant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses composantes. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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TA756 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2317168_20240606
Données disponibles
- Texte intégral