TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2317211_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - que sa pathologie exige son maintien en France ; - qu'il vit en France depuis plus de dix ans ; - que cette décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Denideni, avocat commis d'office, représentant M. A; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. M. A, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Si le requérant soutient qu'il doit être soigné de sa pathologie cardiaque et pulmonaire en France, il ressort des pièces du dossier que si la pathologie du requérant est sérieuse et nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'OFII a considéré qu'il pouvait être soigné en Algérie. Ce constat, versé aux débats, n'est pas remis en cause par les certificats médicaux dont se prévaut le requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée. 7. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas. Au surplus, il a déclaré être entré en France en septembre 2021. Le préfet de police n'a donc commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; 9. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privé et conjugaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant à charge, et que s'il a vécu en concubinage, il représente une menace pour sa compagne puisqu'il a été condamné à trente-six mois d'incarcération, dont vingt-quatre fermes, pour violences sur sa concubine, commises le 7 juillet 2022. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait privé de traitement et encourrait de ce fait un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen ainsi soulevé doit être écarté, de même que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 15.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A allègue être entré sur le territoire en septembre 2021, et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que s'il déclare vivre en concubinage, il représente une menace pour sa compagne et a même été condamné pour ces faits. Il n'a pas d'enfant à charge. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 janvier 2022, à laquelle il s'est soustrait. Le préfet de police s'est fondé sur ces éléments pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Lu en audience publique le 2 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317211/8
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Chronologie de l'affaire
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TA752 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2317211_20230802
Données disponibles
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