TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317211_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 novembre 2023, M. C E A D, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la Lituanie ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Leroy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que les autorités lituaniennes ont effectivement été saisies d'une demande de reprise en charge, ni qu'elles ont accepté cette reprise en charge ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des défaillances systémiques en Lituanie au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Leroy, avocate de M. A D, ainsi que les observations de ce dernier, qui fait notamment valoir qu'il a été à son arrivée en Lituanie retenu pendant environ quinze mois dans le camp de Pabrade, dont il n'était pas autorisé à sortir, dans des conditions très difficiles, ayant été logé avec cinq autres personnes dans un conteneur maritime destiné à accueillir trois personnes. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant camerounais né le 18 octobre 1991, déclarant être entré en France le 4 novembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 septembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Lituanie le 5 octobre 2021. L'administration a saisi les autorités lituaniennes le 4 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 6 octobre 2023. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A D. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de personnels d'organisations non gouvernementales ayant rencontré M. A D lors de sa détention ou rétention en Lituanie, corroborés par les propos précis et circonstanciés tenus par le requérant à l'audience, non sérieusement contestés en défense, que ce dernier a été, à son arrivée en Lituanie au mois de juillet 2021, retenu ou détenu pendant environ quinze mois dans le camp de Pabrade, dont il n'était pas autorisé à sortir, dans des conditions très difficiles, ayant été logé avec cinq autres personnes dans un conteneur maritime destiné à accueillir trois personnes. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant n'a pas bénéficié de nourriture et de vêtements chauds en quantité suffisante, et qu'il n'a pas non plus été en mesure, dans le cadre de sa demande d'asile, de bénéficier d'un suivi médical. M. A D établit par ailleurs, par la production de photographies qu'il soutient sans être contesté avoir prises sur place, avoir eu accès à des sanitaires particulièrement insalubres. En outre, ainsi que le fait valoir le requérant, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022, statuant sur un renvoi préjudiciel de la Cour administrative suprême de la Lituanie, a constaté la non-conformité de la législation lituanienne en matière d'asile avec le droit de l'Union européenne, en tant qu'elle prévoit, en cas de situation d'urgence causée par un afflux massif d'étrangers, qu'un étranger entré irrégulièrement en Lituanie ne peut y présenter de demande d'asile et peut être placé en rétention du seul fait de son entrée irrégulière sur le territoire lituanien. Le récit de M. A D sur ses conditions de rétention en Lituanie est également corroboré par la documentation actuelle sur le sujet, notamment le rapport établi par l'organisation Amnesty International en juin 2022. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A D doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établissant que la décision du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités lituaniennes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 octobre 2023 portant transfert de M. A D aux autorités lituaniennes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, la présente décision implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A D et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de mettre M. A D en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A D. Article 2 : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 octobre 2023 portant transfert de M. A D aux autorités lituaniennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. A D en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Leroy, avocate de M. A D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Leroy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 août 2023
DTA_2317211_20230802TA445 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2317211_20231205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317211_20231205